- Selon le journal Actu Finance (France) numéro du 9 août 2021.
- l’Afrique est le continent qui connait le meilleur rendement des investissements, comparé notamment à l’Asie ou l’Amérique latine. En effet, le taux de rendement s’élève à 14 % sur ce continent, tandis que le taux à l’échelle mondiale n’indique que 7,41%.
- L’immobilier (Terrain, la construction) fait partie des 15 produits les plus lucratifs dont le rendement peuvent atteidre les 14% annoncés.
- Au Congo, les produits immobiliers situés en périphie urbaines dégagent plus de potentiel de rendement.
- Une vraie opportunité pour la diaspora en europe (un investissement à moindre coût comparé au coût d’acquisition en europe)
- Cependant, plusieurs freins méritent d’être lévé.
- Une difficulté d’accès aux solutions de finacement bancaire, trouver une partenaire de confiance au congo pour permettre à la diaspora d’investir dans leur pays d’origine).
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procedure d’inscription
Section 1 – La réquisition
Tout requérant d’immatriculation remet au Conservateur des hypothèques et de la propriété foncière qui lui donne récépissé, une déclaration qui comprend : • une demande d’immatriculation signée de lui ou d’un mandataire et le titre d’occupation ou tout autre document en tenant lieu. Dans le cas où le requérant ne sait pas signer, il appose son empreinte digitale. • une réquisition d’immatriculation mentionnant: – pour la personne physique : ses nom, prénoms, surnom, domicile et état civil ; – pour la personne morale : dénomination ou raison sociale, forme, siège social, date de la constitution définitive, statuts. • la description de l’immeuble portant déclaration de sa valeur vénale ou de sa valeur locative, l’indication de la situation (région, district, ville ou village), de la superficie, de la contenance, de la rue et du numéro, du nom sous lequel il sera immatriculé, de ses tenants et aboutissements, ainsi que des constructions et plantations qui peuvent s’y trouver ;
. Le requérant dépose également les contrats, actes authentiques ou seing privé. La réquisition est toujours établie en français.
Section 2 – Le bornage des propriétés Art.18.- Le Conservateur transmet les réquisitions individuelles au service du Cadastre et de la Topographie ou à un Cabinet de Géomètre agréé par celui-ci pour exécution des travaux de bornage. Dans le cas du bornage systématique, les réquisitions d’immatriculation sont établies sur le terrain en collaboration avec le service du Cadastre et de la Topographie. Art.19.- Le service du Cadastre et de la Topographie ou le Géomètre agréé fixe, de commun accord avec la Conservation des Hypothèques et de la Propriété Foncière, la date à laquelle seront effectuées les opérations de bornage.
Art.20.- Les opérations de bornage sont exécutées par un Géomètre assermenté en présence du requérant et du Conservateur ou de leurs représentants.
Le Géomètre convoque le requérant à cette opération par lettre dix jours au moins avant la date fixée pour le bornage.
Art.21.- Le bornage est effectué à la date fixée.
Le Géomètre se met en rapport avec l’autorité locale. Il interroge les voisins du requérant.
Ce dernier indique les limites de l’immeuble à immatriculer.
Le Géomètre place les bornes, tant pour délimiter le périmètre indiqué par le requérant que pour préciser les parties comprises dans le périmètre qui font l’objet d’oppositions de la part des tiers et il dresse un plan de bornage.
Au cas où des revendications se manifestent au cours des opérations de bornage, celui-ci est alors provisoire.
La nouvelle date fixée pour le bornage est portée à la connaissance du public au moins dix jours à l’avance et le procès-verbal constate les diligences faites à cet effet. Il est signé par le Géomètre, le Conservateur et les parties comparantes ou intervenantes.
Art.22.- Le procès-verbal dressé par le Géomètre fait ressortir :
• les jours, mois et an de l’opération; • les diligences faites pour en assurer la publicité et convoquer les personnes intéressées ;
• les noms, prénoms, qualité et domicile des assistants ; • les différents incidents de l’opération et les révélations des parties qui y sont intervenues ; • les constations de l’enquête, les particularités du terrain (relief, fosses, pistes, sentiers, cultures avec noms des possesseurs s’il y a lieu etc.) ; • l’apposition des bornes, leur nombre et leur nature ; • les pièces produites par les parties au cours du bornage ; • les oppositions formulées, celles-ci sont inscrites par les soins du Conservateur sur le registre des oppositions.
Art.23.- Au cas où le requérant ne se présente pas au bornage, ni personne pour le représenter, il n’est procédé à aucune opération et le procès-verbal constate cette non-présence.
Art.24.- Le service du Cadastre et de la Topographie ou le Cabinet du Géomètre agréé est tenu de transmettre au Conservateur des Hypothèques et de la Propriété Foncière quatre exemplaires du procès verbal de bornage auxquels sont annexés quatre plans de bornage.
Tout plan de bornage doit être dûment enregistré et certifié par le service du Cadastre.
Art.31.- Le dossier transmis par le Conservateur comprend les pièces suivantes : • la demande manuscrite du requérant à l’immatriculation adressée au Conservateur des Hypothèques et de la Propriété Foncière ; • la copie certifiée conforme du titre d’occupation de l’immeuble ; • le procès-verbal de l’expertise ou valeur de l’immeuble ; • les plan et procès-verbal de bornage ; • la réquisition d’immatriculation ; • l’avis de clôture de bornage ; • le titre de publication au journal officiel ou à un journal d’annonces légales ; • le certificat d’opposition ou de non-opposition selon le cas ; • tous les documents constatant les droits réels ou éventuels afférents à l’immeuble.
Section 3 – Publications et oppositions Art.25.- Le Conservateur des Hypothèques et de la Propriété Foncière, muni de la réquisition d’immatriculation, du procès-verbal et du plan de bornage, procède à une insertion au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales. La publication se fait également par voie d’affiches apposées à la mairie et au service du lieu de situation de l’immeuble et à la Direction Générale des Impôts. Art.26.- A compter du jour de la publication jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, les oppositions à immatriculation et les réclamations contre le bornage sont reçues par le Conservateur des Hypothèques et de la Propriété Foncière. Passé ce délai, elles sont irrecevables. Art.27.- Les oppositions qui doivent être formulées par lettre sont mentionnées à leur date sur un registre côté et paraphé par le Président du tribunal compétent. Art.28.- A l’expiration du délai de deux mois fixé à l’article 26 ci-dessus et après avoir constaté l’accomplissement de toutes les prescriptions destinées à assurer la publicité de la procédure, le Conservateur établit le certificat d’opposition ou de non-opposition, selon le cas, et transmet le dossier relatif à la demande d’immatriculation au Président du tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Art.29.- En cas de non-opposition, le Président du tribunal examine la régularité de la demande et vérifie si toutes les formalités exigées par la présente loi ont été observées. Il précise la nature et l’étendue des divers droits réels dont l’immeuble est grevé et rend l’ordonnance d’immatriculation. Art.30.- S’il existe des oppositions ou contestations, la demande d’immatriculation est portée devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Le tribunal statue au fond, en la forme ordinaire et prononce l’admission en tout ou partie de l’immatriculation, ordonne l’inscription des droits réels dont il a reconnu l’existence et fait rectifier le bornage et le plan, s’il y a lieu.